T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
308. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 308; 1994, c. 22, a. 528.
308. Une période de déclaration du failli est réputée commencer au début du jour où l’ordonnance est rendue.
1991, c. 67, a. 308.